I-3, r. 1 - Règlement sur les impôts

Texte complet
746R1. Pour l’application de l’article 746 de la Loi, la partie du dividende prescrite comme payée sur le surplus exonéré, l’impôt étranger prescrit, la partie du dividende prescrite comme payée sur le surplus hybride, la partie du dividende prescrite comme payée sur le surplus imposable ou la partie du dividende prescrite comme payée sur le surplus antérieur à l’acquisition, selon le cas, représente un montant égal à celui qui est calculé à ce titre, au même moment et pour les mêmes fins, en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 ( 5e suppl.)) et du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de cette loi.
a. 746R1; D. 1981-80, a. 746R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 746R1; D. 1472-87, a. 18; D. 35-96, a. 86; D. 1633-96, a. 14; D. 134-2009, a. 1; D. 321-2017, a. 31.
746R1. Pour l’application de l’article 746 de la Loi, la partie du dividende prescrite comme payée à même le surplus exonéré, l’impôt étranger prescrit, la partie du dividende prescrite comme payée à même le surplus imposable ou la partie du dividende prescrite comme payée à même le surplus antérieur à l’acquisition, selon le cas, représente un montant égal à celui qui est calculé à ce titre, au même moment et pour les mêmes fins, en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) et du Règlement de l’impôt sur le revenu édicté en vertu de cette loi.
a. 746R1; D. 1981-80, a. 746R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 746R1; D. 1472-87, a. 18; D. 35-96, a. 86; D. 1633-96, a. 14; D. 134-2009, a. 1.